La déclaration et le récépissé prévus à l'article 211-3 du code rural doivent être conformes au modèles fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces documents indiquent nom et adresse du propriétaire ou du détenteur,âge, sexe, et type du chien, ainsi que la catégorie dont il relève. Les pièces mentionnées au II de l'article 211-3 du code rural sont jointes à la déclaration et visées dans le récépissé.
Article 3
La stérilisation des chiens mâles et femelles de la 1ere catégorie, prévue au II de l'article 211-4 du code rural, ne peut s'opérer que par voie chirurgicale et de manière irréversible.
Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat établi par le vétérinaire et qui est remis au propriétaire de l'animal ou à son détenteur.
Article 4
Il est justifié de l'obligation d'assurance instituée au II de l'article 211-3 du code rural par la présentation d'une attestation spéciale établie par l'assureur.
Dans le cas où le souscripteur du contrat n'est pas le propriétaire ou le détenteur de l'animal, l'attestation mentionne le nom du propriétaire du chien ou du détenteur.
CHAPITRE 3
Article 5
Le dressage au mordant, mentionné à l'article 211-6 du code rural, ne peut être pratiqué que :
a) Pour la sélection des chiens de race, dans le cadre des épreuves organisées par une association agrée par le ministre chargé de l'agriculture ;
b) Pour le dressage et l'entraînement des chiens utilisés dans les activités de gardiennage, surveillance ou transport de fonds.
Les séances sont organisées au sein des entreprises qui exercent ces activités, dans les établissements de dressage mentionnés au IV de l'article 276-3 du code rural, ou sous le contrôle d'une association agrée par le ministre chargé de l'agriculture pour pratiquer la sélection canine. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
Article 6
Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article 211-6 du code rural, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile.Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
a) Soit d'une durée minimale de cinq années d'exercice de l'une des activités mentionnées au précédant article, en produisant un certificat de travail ou une attestation d'activité délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'Outre-Mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences, tout comme la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacités et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.
Article 7
Les frais de l'évaluation mentionnée au C de l'article 6 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande. Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
0/10 sur 0 vote
Sélectionnez une note puis validez par "Noter"Dernière mise à jour de cette rubrique le 21/11/2008